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Cumul emploi retraite

Je vais partir en retraite anticipée pour carrière longue le 1er juin, à l'âge de 60 ans. Suis-je autorisée ensuite à cumuler ma retraite avec un nouvel emploi?



• Les conditions d'un cumul emploi retraite intégral

Pour bénéficier d’un cumul intégral de vos pensions avec un nouveau revenu (quel que soit son montant), il faut prendre votre retraite:
à partir de l’âge légal avec le taux plein. Cet âge varie selon l’année de naissance de l’assuré. Il est de 62 ans pour ceux nés à partir de 1955.
ou à partir à l’âge d’obtention automatique du taux plein. Cet âge varie également selon l’année de naissance de l’assuré. Il est de 67 ans pour ceux nés à partir de 1955.

• Qu'est-ce que le cumul plafonné?


Si vous ne remplissez pas l’une ou l’autre des  deux conditions ci dessus,  votre cumul emploi-retraite n’est pas intégral mais plafonné.  
En pratique, le total mensuel de votre nouveau revenu et de vos retraites (de base et complémentaires) ne doit pas dépasser la moyenne mensuelle de vos revenus d’activité des trois derniers mois civils (ou 1,6 fois le Smic si ce montant est plus avantageux, soit 2368,43€ par mois en en avril 2017). On parle alors de cumul plafonné.
Sont par exemple concernés:
-ceux qui partent avec le taux plein mais en retraite anticipée (par exemple pour longue carrière). Ils ne pourront bénéficier du cumul intégral qu’à partir du moment où ils atteindront l’âge légal.

- ceux qui partent à l’âge légal mais avec une décote
 (faute de trimestres suffisants). Pour bénéficier du cumul intégral, ils devront attendre l’âge d’obtention automatique du taux plein.  

• Ce qui a changé le 1er avril

Auparavant lorsque le plafond de cumul était dépassé, le versement des retraites de base et complémentaire était suspendu. Il reprenait lorsque la limite de revenus cumulés redescendait en dessous du plafond.

Depuis le 1er avril 2017, la règle s’est assouplie.  Désormais, la retraite de base est seulement réduite du montant du dépassement (écrêtement). Cette disposition, prévue par la loi de janvier 2014, est entrée en vigueur par la publication du décret d’application au journal officiel du 29 mars 2017. Elle s’applique aux revenus perçus à compter du 1er avril 2017.  À partir de cette date, la retraite de base des assurés concernés par un cumul plafonné sera réduite et non plus suspendue. 
Important! Pour l’instant, les retraites complémentaires ne sont pas concernées par ce changement. Elles sont donc suspendues en cas de dépassement du plafond. Des détails sur agirc-arrco.fr/particuliers

• Un exemple 

Alice va bénéficier d’une retraite anticipée pour longue carrière le 1er juin 2017, à l’âge de 60 ans. En septembre, elle aimerait reprendre une activité professionnelle. Selon ses calculs la somme de ses retraites (base et complémentaire) et de son nouveau salaire, l’amènera dépasser le plafond admis de 200€. 
Avec les nouvelles règles, sa retraite de base continuera à lui être versée mais sera réduite de 200€, tant qu’elle n’aura pas atteint l’âge légal (soit 62 ans la concernant) lui permettant un cumul intégral. Pendant cette période sa retraite complémentaire sera toutefois suspendue.
Avant de reprendre une activité, faites le point avec vos caisses de retraites (base et complémentaire) pour connaître vos droits à cumul.
Bon à savoir! Lorsque les conditions d’un cumul intégral ne sont pas réunies, le salarié doit attendre au moins six mois à compter de la liquidation de sa retraite, avant de reprendre une activité chez son ancien employeur. 


Hôpital. Le concept des « hôtels hospitaliers » débarque en France

Une quarantaine d’hôpitaux français vont bientôt pouvoir proposer à leur patients une prestation d’hébergement sans hospitalisation. Ces « hôtels hospitaliers » devraient considérablement réduire les frais engagés par l’État. Ce nouveau système fera l’objet d’une expérimentation pendant trois ans, afin de vérifier s’il est efficace et sans risque, notamment sur le plan de l’hygiène. Certains craignent en effet des dérives.

Le virage ambulatoire de la santé en France se confirme. Une quarantaine d’établissements de santé vont prochainement proposer à leurs patients un hébergement non médicalisé, sous forme d'« hôtels hospitaliers ». « Ces services permettront d’éviter d’hospitaliser des patients qui n’ont pas besoin de soins médicaux particuliers », précise Pourquoi Docteur.

Les patients qui n’ont pas besoin d’une hospitalisation se verront ainsi proposer un hébergement avant ou après leurs soins dans des locaux distincts. L’hébergement pourra également être réalisé « par un hôtelier ou une association partenaire ».

Une quarantaine d’établissements concernés

Un arrêté paru le 6 juillet fixe la liste des établissements de santé qui y sont autorisés. Parmi eux, le centre hospitalier d’Annecy Genevois, l’Institut Paoli Calmettes à Marseille ou encore des centres de lutte anti-cancer comme le Centre Léon Bérard de Lyon et l’hôpital Necker de Paris.

Ces établissements pourront désormais accueillir les patients dans leurs propres locaux, qui seront toutefois distincts de ceux dédiés aux hospitalisations

Le concept, proposé par Olivier Véran, rapporteur du budget de la Sécurité sociale 2015, pourrait engendrer d’énormes économies pour l’État. La mesure devrait pouvoir réduire les frais de 50 à 1 250 euros par jour.

Le projet a été recommandé par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Certains craignent déjà des dérives

La mesure fait toutefois grincer des dents l’Association française de chirurgie ambulatoire (AFCA). Dans un éditorial, sa présidente Corinne Vons, craignait déjà en 2014 que ces services ne deviennent de nouveaux « sites de transmissions d’infections nosocomiales », rapporte Pourquoi Docteur.

Elle déplore également le risque que « les bénéfices du retour à domicile pour les personnes âgées ne soient perdus », et que ces structures deviennent des hôpitaux « au rabais ».

La période d’expérimentation de trois ans devra déterminer si ces nouveaux « hôtels hospitaliers » sont efficaces et sans risque.


Médecins généralistes , bientôt une consultation à 30, 46 voire 60 euros ?


L'assurance maladie propose aux médecins généralistes des revalorisations des consultations : 30 euros pour les jeunes enfants, et jusqu'à 60 euros pour une consultation "très complexe" 

Les consultations chez un médecin généraliste bientôt au prix de celles d'un spécialiste ?


L'Assurance maladie va proposer un nouveau budget d'environ 750 millions d'euros par an aux syndicats de médecins libéraux dans le cadre de leur négociation pour des revalorisations tarifaires.

L'Assurance maladie proposer d'augmenter le tarif de la consultation des généralistes à 25 euros, contre 23 actuellement, comme le réclament tous les syndicats, mais en étapes. Une première revalorisation d'un euro interviendrait ainsi en avril 2017, avant une autre l'année suivante.
A elle seule, cette mesure coûterait 445 millions d'euros en "dépenses remboursées" par l'Assurance maladie.

D'autres augmentations plus importantes

D'autre revalorisations sont également mises sur la table. La consultation pour les enfants de 2 à 6 ans chez le généraliste serait progressivement portée à 30 euros d'ici à 2018, pour un coût estimé à 17,9 millions en dépenses remboursées

Un tarif à 46 euros est aussi envisagé pour les "consultations complexes", et un tarif à 60 euros est même évoqué pour "les très complexes".

Lutter contre les déserts médicaux

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs des médecins libéraux négocient une nouvelle convention médicale avec l'assurance maladie, texte qui fixe leurs honoraires et régit leurs relations avec la Sécu.
Ce texte est aussi l'occasion de lutter contre les déserts médicaux, pour un "surcoût global en année pleine" de 10 millions d'euros. L'Assurance maladie prévoit notamment une aide de 50.000 euros, versée en deux fois, à destination des médecins s'installant dans les zones fragiles.

Publié  le 06/07/2016

Emploi à domicile : les cotisations baissent pour éviter le travail au noir

Faisant suite aux demandes de la Fédération des particuliers employeurs (Fepem), le gouvernement a décidé d’abaisser les charges sociales patronales des particuliers employeurs : ils bénéficient, depuis le 1er décembre, d’une réduction forfaitaire de 2 euros au lieu de 75 centimes par heure travaillée déclarée.

Cette baisse concerne tous les services à la personne : les gardes d’enfants mais aussi le ménage, l’aide aux personnes âgées, etc. « Nous nous sommes battus pour cette mesure. Les particuliers employeurs ayant été écartés du pacte de responsabilité et du CICE [crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi], il nous semblait normal qu’un geste équivalent soit fait », défend Marie-Béatrice Levaux, présidente de la Fepem et conseillère au Conseil économique, social et environnemental (CESE). Manu Lécot, secrétaire national des Services-CFDT, estime de son côté qu’il s’agit d’une « mesure plutôt équilibrée, qui permet de rendre ces services plus accessibles aux particuliers employeurs tout en étant socialement acceptable pour les salariés ».

Avec cette réforme, le coût total pour l’employeur d’une heure payée au smic passe de 13 euros contre 14,20 euros auparavant. « Ceci représente une baisse du coût total du travail de près de 9 % avant application du crédit d’impôt de 50 %, soit un niveau d’exonération supérieur à celui du dispositif antérieur supprimé en 2011 », souligne Bercy. Pour l’Etat, cette décision représente, à court terme, un manque à gagner de 225 millions d’euros.

L’objectif est à la fois d’enrayer la baisse du nombre d’heures déclarées par les particuliers employeurs depuis trois ans et le regain du travail dissimulé et du travail « gris » (c’est-à-dire quand les employeurs ne déclarent qu’une partie des heures effectuées par le salarié). « Le secteur a subi quatorze trimestres consécutifs de destruction des emplois déclarés entre particuliers, soit 70 000 emplois équivalent temps plein perdus », estime Mme Levaux.

Plusieurs coups de rabot dans les avantages octroyés aux particuliers employeurs ont en effet eu pour conséquence de faire baisser le nombre d’heures déclarées : en 2011, le gouvernement Fillon a supprimé l’exonération de 15 points de charges sur les salaires et en 2013, le gouvernement Ayrault a supprimé la possibilité, plus avantageuse pour les employeurs, de déclarer au « forfait » plutôt que sur le salaire réel.

Or 30 % des parents employeurs de gardes d’enfants à domicile déclaraient leur salarié au forfait. En compensation, un abattement forfaitaire de 75 centimes par heure avait toutefois été mis en place, porté en 2014 à 1,50 euro pour la garde d’enfants de 6 à 13 ans. « Même si la crise a joué un rôle certain dans le recul de la masse salariale, il est évident que ces mesures ont fait que certains particuliers employeurs ont renoncé à embaucher ou à déclarer. Nous étions favorables à la suppression du forfait qui pénalisait les salariés mais nous étions conscients qu’il fallait trouver une façon de faire baisser le coût du travail », considère M. Lécot.

1,6 million de salariés
Pour rappel, le travail à domicile représente 3,6 millions de particuliers employeurs (1/3 de parents pour la garde de leurs enfants, 1/3 de personnes de plus de 70 ans et 1/3 pour le soutien à la conciliation des temps de vie, aide scolaire, ménage…) et 1,6 million de salariés. Au total, 12,2 milliards d’euros sont versés par les employeurs (dont 3,1 milliards d’euros de cotisations patronales et salariales).
La Fepem espère que cette baisse des charges va contribuer à relancer l’emploi dans ce secteur. « En tenant compte de l’ensemble des réductions, sociales et fiscales, une heure payée 10 euros net au salarié ne coûtera plus au final que 8 euros à l’employeur. Ceux qui ne déclarent pas leurs employés vont donc perdre de l’argent », résume Marie-Béatrice Levaux.

Par ailleurs, depuis le mois d’avril, les services à domicile disposent enfin d’une nouvelle classification des métiers, avec sa grille de salaires correspondants. « Cela faisait des années que nous la réclamions », indique Manu Lécot. Le particulier employeur a six mois pour classer l’emploi de son salarié déjà en poste. « Cette nouvelle classification qui se veut pédagogique a été négociée avec les partenaires sociaux. Elle vise à professionnaliser le secteur et à revaloriser les métiers de service à la personne, en précisant les contenus des métiers et en les hiérarchisant en douze niveaux », explique Mme Levaux.

Une majoration salariale a été négociée pour les salariés disposant d’une certification professionnelle afin de les inciter à se former, ou à entreprendre une validation des acquis de l’expérience (VAE) et à faire reconnaître leurs compétences. « Ces éléments sont positifs, commente M. Lécot. Ils vont permettre aux salariés d’avoir une meilleure reconnaissance de leurs métiers et de leurs compétences. S’occuper d’enfants ou d’une personne âgée, ce sont de vrais métiers, qui nécessitent des qualifications. Professionnaliser le secteur est bénéfique à la fois aux employeurs et aux salariés », affirme-t-il.

On constate depuis quelques années une forte augmentation des demandes de formation, notamment de la part des assistantes maternelles. « Deux points importants restent toutefois à négocier pour les travailleurs à domicile : celui de l’accès à la santé et à la médecine du travail et celui de la complémentaire santé, dont ils sont écartés pour le moment »


Le canada légalise l'aide médicale à mourir (Le blog de ADMD)

Jacqueline Jencquel, vice-présidente de l'ADMD

Entre la décriminalisation de l'aide médicale à mourir (suicide assisté et euthanasie active) en février 2015 par la Cour Suprême du Canada et sa légalisation hier, c'est à dire l'adoption du projet de loi autorisant le suicide médicalement assisté, il s'est passé un peu plus d'un an.

Nous voyons ce qu'il en est lorsqu'un Parlement, un Sénat et un Premier Ministre sont d'accord dans un pays pour changer une loi injuste qui ne respecte pas le choix du patient. Le Canada est un pays gouverné par des démocrates qui écoutent la voix de leur peuple.

Et nous, la France de Montesquieu et de Voltaire ? Que se passe-t-il dans les sphères d'un gouvernement incapable d'écouter les Français ? Les Français, qui dans leur grande majorité demandent la même loi qui vient d'être accordée aux 38 millions de Canadiens ? Certes, cette loi ne fait allusion qu'aux malades en phase terminale d'une maladie incurable. Elle est moins libérale que la loi suisse et celle des pays du Benelux, qui accordent cette aide également aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives. C'est un premier temps. D'autres étapes viendront par la suite pour améliorer cette avancée historique.

En France, depuis que le professeur Schwartzenberg parlait de "changer la mort" en 1973, plus de 40 ans se sont écoulés sans que rien ne change. Certes, les lois Kouchner de 1999 et 2002 ont accordé des droits au malades (accès à leur dossier médical, refuser un traitement et recevoir autant d'antalgiques que nécessaires pour ne pas souffrir) Avant les lois Kouchner, on ne recevait pas suffisamment de morphiniques lorsqu'on souffrait (même aujourd'hui certaines équipes médicales en France sont réticentes à soulager efficacement les souffrances de leurs patients). Aujourd'hui, Bernard Kouchner regrette de ne pas être allé plus loin lorsqu'il était Ministre de la Santé. Il l'a reconnu devant la presse pendant le procès du Dr Bonnemaison. Si nous avions eu une loi, nous n'aurions pas assisté à ces bien tristes affaires : Vincent Humbert, Chantal Sébire, Vincent Lambert, Nicolas Bonnemaison, Jean Mercier. Affaires amplement médiatisées qui n'ont pas réussi à faire bouger nos législateurs.

Quel contraste entre le courage de Justin Trudeau et de son gouvernement et l'étrange comportement d'un gouvernement de gauche, dont tous les ministres étaient favorables à la légalisation du suicide assisté lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Notre premier ministre actuel, Manuel Valls, était même le rapporteur d'une proposition de loi à l'Assemblée Nationale en 2009...
Et rien ne se passe malgré la promesse 21 du candidat Hollande... Depuis qu'il est président, il nous a menés de commissions en débats pour nous ramener à la même loi Leonetti qui existe depuis 2005 et réécrite trois fois (2005, 2008 et 2015) par Jean Leonetti, un député catholique et conservateur, farouchement opposé à l'idée de laisser le choix aux patients. Cette loi ne permet qu'une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Cela suppose qu'il s'agit déjà d'un mourant et non pas d'un citoyen debout, qui décide de partir, car sa vie n'est plus que souffrance physique et/ou morale.

C'est une liberté qu'il nous reste à conquérir. "Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, elle doit être loi parce qu'elle est juste" Montesquieu (l'Esprit des Lois)

La loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie définitivement adoptée

Le Parlement a définitivement adopté mercredi 27 janvier une proposition de loi PS-LR accordant de nouveaux droits aux personnes en fin de vie, plus de dix ans après la loi Leonetti de 2005.

Adoptée à l’issue d’un long et houleux processus d’élaboration entamé en 2012, elle ne constitue ni l’avancée décisive espérée par les partisans d’un « droit à mourir » ni le statu quo défendu par les pro-vie.
  • Ni euthanasie, ni suicide assistée

Les sénateurs se sont définitivement prononcés en faveur d’un texte instaurant un droit à la « sédation profonde et continue » jusqu’au décès pour les malades en phase terminale, ainsi que des directives anticipées contraignantes. « On va passer d’un devoir des médecins à un droit des malades », explique le député Jean Leonetti (LR), coauteur de la proposition de loi avec son homologue Alain Claeys (PS).
Stricte traduction d’un engagement de campagne du candidat Hollande en 2012 qui promettait le droit à une « assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité », le texte n’autorise ni l’euthanasie ni le suicide assisté, au grand dam d’une partie des parlementaires de gauche.
  • Autre grande réforme sociétale du quinquennat

En décembre 2014, plus d’un an et demi après le vote du mariage homosexuel, le chef de l’Etat avait souhaité que l’autre grande réforme sociétale de son quinquennat se fasse dans un « esprit de rassemblement ». Marginalisés par ce choix, le premier ministre Manuel Valls et la ministre de la santé Marisol Touraine, tous deux signataires en 2009 d’une proposition de loi prévoyant une « aide active à mourir », n’ont cessé de répéter que cette loi de consensus devait être vue comme une « étape ».
En dépit des – vaines – tentatives de députés de gauche d’instaurer une aide active à mourir, et celles de sénateurs de droite pour neutraliser un texte soupçonné de permettre des pratiques euthanasiques, la version adoptée mercredi est finalement assez proche de celle que François Hollande avait appelée de ses vœux. « Nous avons levé les inquiétudes et les ambiguïtés sans dénaturer le texte », expliquait Jean Leonetti le 19 janvier, à l’issue d’une commission mixte paritaire qui venait d’harmoniser les positions des deux Chambres sur le sujet.
  • Pour les patients atteints d’une « affection grave et incurable »

Concrètement, la nouvelle loi va mettre en place ce que M. Leonetti appelle un « droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir ». Si cette pratique sédative existe déjà dans les hôpitaux français, « elle est loin d’être générale et homogène », avaient constaté les deux auteurs de la proposition de loi.
Désormais un médecin ne pourra pas s’opposer à une demande de sédation profonde et continue de la part d’un patient atteint d’une « affection grave et incurable », dont le « pronostic vital est engagé à court terme » et qui présente une « souffrance réfractaire aux traitements ». Ou lorsque sa « décision d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable ».
  • Critiques des pro-euthanasie et des pro-vie

Cette sédation, qui devra être accompagnée d’un arrêt de tous les traitements, y compris de l’alimentation et de l’hydratation artificielles, a concentré depuis un an les critiques des pro-euthanasie et des pro-vie. L’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) a regretté que le nouveau texte, « fruit d’un consensus mou », propose « pour seule issue la déshydratation et la dénutrition ». La loi Claeys-Leonetti va « encourager une pratique abracadabrantesque de l’euthanasie », juge le sociologue Philippe Bataille, très critique envers la nouvelle loi.
Au collectif pro-vie Soulager mais pas tuer, on estime que ce droit à la sédation « reste très ambigu, les parlementaires ayant refusé de préciser que l’intention de la sédation ne doit pas être de provoquer la mort ». « Quels que soient les limitations légales et les garde-fous, les médecins pourront de moins en moins refuser d’introduire un patient, à sa demande, dans cette antichambre sédative prémortuaire », déplore Damien Le Guay, le président du Comité national d’éthique du funéraire dans une tribune au Figaro. « Avec ce droit à une sédation terminale, des situations inextricables vont apparaître », prévient-il.
  • La sédation « n’est pas responsable du décès »

A ces différentes critiques, Bernard Devalois, le chef de service de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital de Pontoise (Val-d’Oise), répond qu’il s’agit d’une « sédation palliative ou bientraitante car elle n’est pas responsable du décès. Sauf évidemment si les sédatifs utilisés sont volontairement très largement surdosés », ajoute-t-il, regrettant au passage que les parlementaires aient renoncé à mettre en place un dispositif de contrôle a posteriori des pratiques sédatives, afin d’« évaluer le dispositif et ses éventuelles dérives ».
  • Le refus d’acharnement thérapeutique renforcé

Les directives anticipées, par lesquelles il est possible de faire connaître son refus d’un acharnement thérapeutique – jusque-là simplement indicatives – s’imposeront désormais au médecin, sans être toutefois opposables. Le soignant pourra en effet y déroger « en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation » et lorsqu’elles « apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ». Ce refus devra être pris à l’issue d’une procédure collégiale et figurer noir sur blanc dans le dossier médical du patient.
Plusieurs aspects de la loi doivent encore être précisés par décret, dont la formulation du futur formulaire-type de directives anticipées. Une parution espérée d’ici à juin par M. Claeys.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/27/fin-de-vie-ce-que-va-changer-la-nouvelle-loi-claeys-leonetti_4854266_3224.html#uKQ2YQJewqWFAtJb.99

Les droits relatifs à la personne malade et à la personne en fin de vie

Faire connaître la loi

La loi actuelle : les droits de la personne malade

Lutter contre la douleur, refuser l’acharnement thérapeutique, ces deux revendications de l’ADMD ont été prises en considération et inscrites dans la loi du 4 mars 2002 et dans celle du 22 avril 2005 (lire les débats parlementaires et le rapport de la commission). Plus que jamais aujourd’hui, il importe de connaître ces droits pour les faire respecter par le corps médical.

Les droits de la personne malade

Le code de la santé publique modifié par la loi du 22 avril 2005, intitulée « Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie » précise les droits qu’ont les patients de faire respecter leurs volontés sur des points importants. Le but de ce document est de vous faire connaître ces droits. La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et les décrets de 2006 et 2010, intégrées au code de la santé publique, ont conféré aux malades un certain nombre de droits.

1. Droit au respect de la dignité de la personne malade (article L. 1110-2)
2. Droit à l’information du malade sur son état de santé (article L. 1111-2)
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.(…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
3. Droit au refus de tout traitement (article L. 1111-4)
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Dans sa rédaction précédente, issue du vote de la loi du 4 mars 2002, l’article L.1111-4 indiquait :“Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables”.Dans sa nouvelle rédaction, la dernière phrase de ce paragraphe est devenue :“Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables”. En substituant “tout” à “un” devant le mot “traitement”, la loi du 22 avril 2005 induit qu’il n’y a plus désormais de limite au nécessaire consentement du malade aux soins qui lui sont prodigués. Sous une apparence rédactionnelle mineure, il s’agit d’un bouleversement majeur. Ceci signifie que le malade a désormais la possibilité de refuser, non seulement le ou les traitements qui lui sont proposés, mais toute forme de traitement ; non seulement les thérapeutiques chimiques, mais toute intervention faite sur son corps de quelque nature qu’elle soit, ce qui, comme l’indiquent sans aucune ambiguïté les travaux parlementaires, englobe l’alimentation et l’hydratation artificielles. Pour la mise en œuvre de ce principe, la loi distingue selon que la personne est ou non en fin de vie. Si la personne se trouve en fin de vie, le médecin doit respecter sa décision sans délai, après l’avoir informée des conséquences de son choix. Si elle ne se trouve pas en fin de vie, le médecin a l’obligation de respecter sa volonté, mais seulement après avoir “tout mis en œuvre” pour la convaincre d’accepter les soins à défaut desquels elle risquerait de mettre sa vie en danger. “Tout mettre en œuvre” signifie :1) donner à la personne concernée tous les éléments d’information nécessaires sur son état de santé et attirer son attention sur les risques résultant de son opposition aux traitements qui lui sont proposés ; 2) ménager à son intention un délai de réflexion “raisonnable” à l’issue duquel la personne aura la liberté de réitérer ou non son refus.
4. Prohibition de « l’acharnement thérapeutique »
Le médecin doit se garder de toute “obstination déraisonnable”, telle est la formule utilisée. En introduisant la notion d’obstination déraisonnable dans le code de la santé publique, la loi du 22 avril 2005 donne un équilibre législatif à la fonction médicale. La loi rappelle au médecin qu’il doit se garder de deux écueils : « l’erreur par défaut », dans le cas où il renoncerait trop tôt aux soins curatifs et « l’erreur par excès », qui l’amènerait à imposer au malade des traitements superflus. La loi précise ensuite la portée de l’obstination déraisonnable. Elle concerne tous les actes médicaux de quelque nature qu’ils soient, actes de prévention, d’investigation ou de soins, présentant un caractère “inutile”, “disproportionné” ou bien encore n’ayant d’autre effet que de “maintenir artificiellement la vie”.La loi du 22 avril 2005 affirme, avec force et sans réserves, que de tels actes ne doivent pas être entrepris ou poursuivis. En conséquence, le médecin peut les interrompre ou ne pas les entreprendre. Il en a l’autorisation légale. Le médecin qui décide de suspendre ou de ne pas entreprendre des traitements qui lui semblent disproportionnés agit dans le respect de la loi.
5. Droit absolu au soulagement de la souffrance.
Le code de la santé parle de souffrance et non de douleur, ce qui n’est pas innocent. La notion de souffrance est en effet beaucoup plus large que celle de douleur. La souffrance s’étend au domaine psychique et englobe notamment la détresse morale. Pour soulager cette souffrance, le médecin est désormais autorisé à utiliser des traitements à des doses qui peuvent avoir pour effet secondaire d’abréger la vie de son patient dans la mesure où ce dernier (et/ou ses représentants) aura été préalablement informé des risques encourus. “L’utilisation de produits morphiniques à doses importantes abrège inéluctablement la vie de quelques minutes, quelques heures ou quelques semaines”, a indiqué Jean Leonetti lors des débats entourant le vote de la loi du 22 avril 2005. “Mais nous disons clairement que la qualité de la vie du mourant vaut mieux que sa durée et nous assumons cette position. (…) Il faut accepter que certains traitements de confort puissent abréger la vie et donner le choix au patient d’en bénéficier”. Pour s’abstenir de prescrire les traitements nécessaires au soulagement des souffrances en doses suffisantes, aucun médecin ne peut plus se retrancher derrière le risque que de telles prescriptions lui feraient courir. Celui qui provoque indirectement la mort de son patient en lui prescrivant le traitement nécessaire pour le soulager est désormais pénalement “irresponsable” puisque l’acte qu’il accomplit est autorisé par la loi, car il n’a pas l’intention de donner la mort.
6. Droit à l’accès aux soins palliatifs.
Dans toutes les situations de fin de vie, le médecin « sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant des soins palliatifs ». Ce droit, législativement reconnu depuis 1999, demeure encore malheureusement trop souvent méconnu, faute de moyens humains et financiers, faute de formation et de développement de la « culture palliative » dans le milieu médical.
7. Droit à la rédaction de directives anticipées.
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles doivent être resignées tous les 3 ans et sont révocables à tout moment. Le médecin confronté à la question de l’éventuelle limitation ou arrêt de soins actifs doit en prendre connaissance et en tenir compte. Les directives doivent avoir été établies moins de trois ans avant que ne survienne l’état d’inconscience de la personne.
8. Droit de se faire représenter par une personne de confiance.
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance chargée de la représenter pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Dans une telle hypothèse, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance (ou la famille, ou à défaut, les proches) ait été consultée. De même, la consultation de la personne de confiance (ou la famille ou, à défaut, les proches) est impérative dans l’hypothèse où le médecin envisagerait de limiter ou d’arrêter les traitements actifs dispensés à la personne qui ne se trouve plus en état de s’exprimer. La personne de confiance peut, si nécessaire, initier la procédure collégiale.
9. Droit d’accès au dossier médical. (Décret du 29 avril 2002)
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels et établissements de santé. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de 48 heures aura été observé. Dans certains cas, le médecin peut recommander la présence d’un tiers. Le malade a le droit d’accepter ou de refuser.
10. Droit de quitter l’hôpital.
Le patient peut à tout moment quitter l’établissement après avoir été informé des risques éventuels qu’il encourt. A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie.

POUR FAIRE RESPECTER VOS DROITS

Faites connaître à votre médecin traitant, aux spécialistes, et, en cas d’hospitalisation, au personnel médical et paramédical de l’hôpital, vos directives anticipées.
 Indiquez également le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de votre personne de confiance pour le cas où vous ne seriez plus en mesure de vous exprimer vous-même.

Le plan d’action personnalisé

Le Plan d’action personnalisé (PAP) comporte plusieurs aides visant à maintenir à domicile les pensionnés socialement fragilisés et en perte mineure d’autonomie. Ouvert dès 55 ans aux bénéficiaires des Activités Sociales, le PAP accompagne l’ensemble des besoins élémentaires de vie au quotidien.

Depuis le 1er janvier 2015, tout bénéficiaire pensionné des Industries électrique et gazière âgé d’au moins 55 ans et en perte d’autonomie peut disposer d’un Plan d’action personnalisé (PAP). Après une évaluation de ses besoins par un organisme agréé, partenaire de sa CMCAS, il peut bénéficier d’une aide-ménagère, de courses, du portage de repas, de travaux de jardinage, d’un accompagnement transports, et/ou de petits travaux d’adaptation du logement permettant de préserver son autonomie.

Une fois contactée, et sous réserve d’éligibilité du dossier, la CMCAS déclenche l’évaluation du bénéficiaire à son domicile par des structures évaluatrices. Cette évaluation d’une à deux heures permet de déterminer le niveau d’autonomie du bénéficiaire pour l’ensemble des ses besoins élémentaires de vie au quotidien (alimentation, habillement, et déplacements à l’intérieur du domicile, etc.)(1). Une fois le dossier accepté, le bénéficiaire est mis en relation avec un réseau d’associations proposant les services à la personne composant le PAP.

•Pour qui ?

Le PAP s’adresse aux bénéficiaires pensionnés des IEG d’au moins 55 ans, sous réserve de la prépondérance du régime (caisse de retraite prioritaire) ; les ayants-droits conjoints n’ayant jamais travaillé ; les ayants-droits bénéficiant d’une pension de réversion n’ayant jamais travaillé

•Combien de temps dure la prise en charge ?

Le PAP peut être déclenché pour une période de 18 à 24 mois

•Pour quel montant ?

Le plafond de financement du PAP est de 3 000 € par an, montant auquel participe financièrement le bénéficiaire en fonction de ses revenus (selon le barème de la Caisse nationale d’assurance vieillesse). La CMCAS finance le PAP de 27% à 90%, via le Fonds national d’Action Sanitaire et Social.

Démarche-clé :

contactez votre CMCAS ou votre SLVie. Elles vous orienteront sur vos droits et déclencheront la démarche. Tout dossier respectant les critères d’éligibilité est accepté. En cas d’inéligibilité, vous serez orienté vers d’autres aides (proposées par les Activités Sociales ou aides de droit commun). Le PAP peut être déclenché toute l’année.

Bon à savoir :

Le Fonds national d’Action Sanitaire et Social, financé par le 1%, disposait en 2015 d’un budget de 30 millions d’euros. Ce budget a été reconduit pour 2016.

(1)↑ Le PAP s’adresse aux personnes relativement autonomes mais nécessitant un soutien du fait de leur âge, de leur santé, de leurs ressources et de leurs conditions de vie à domicile.



Le congé de solidarité familiale



Le congé de solidarité familiale est un droit absolu qui permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. L'employeur ne peut ni refuser ni reporter la prise du congé.

Tout salarié du secteur privé comme du secteur public (fonctionnaires et militaires), sans aucune condition d'ancienneté du salarié ou d'effectifs de l'entreprise, peut bénéficier de ce congé pour accompagner, soit un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, ou encore une personne partageant son domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance .

Il s'agit d'un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois, en principe pris en continu, mais qui est susceptible d'être fractionné. Dans ce cas, l'employeur doit être averti au moins 48 heures avant la date de chaque période de congé et l'absence doit être d'une journée minimum par période de congé. Si le salarié envisage de transformer le congé en période d'activité à temps partiel, l’autorisation de l’employeur est requise et il est susceptible de se voir opposer un refus.

Pendant toute la durée du congéou du temps partiel, le contrat de travail est suspendu et le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale conserve ses droits aux prestations en nature (remboursement des soins) et en espèces (indemnités journalières) versées par la Sécurité sociale en cas de maladie, maternité, invalidité et décès.

À l’issue du congé (ou de la période d'activité à temps partiel), le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Par ailleurs, une procédure précise doit être respectée : le salarié doit adresser à l'employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, qui l'informe de sa volonté de suspendre son contrat de travail au titre du congéde solidarité familiale et de la date de son départ en congé.

Il doit joindre à la lettre un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qu'elle est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

En cas de renouvellement du congé (ou de son activité à temps partiel), il doit respecter la même procédure. À l’expiration de la durée du congé, au décès de la personne accompagnée ou en cas de reprise anticipée, le salarié doit informer son employeur de la date de son retour avec un préavis de 3 jours francs.

À noter : le congé de solidarité familiale peut débuter sans délai, dès la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié, en cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical.

Comment se passe l'indemnisation du congé de solidarité familiale ?

La loi n° 2010-209 du 3 mars 2010 a créé l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, au profit des personnes bénéficiaires d'un congé de solidarité familiale ou ayant suspendu leur activité professionnelle afin d'accompagner un proche en fin de vie.

Cette allocation peut être attribuée aux salariés des secteurs privéet public, mais également aux travailleurs indépendants ainsi qu'au demandeur d'emploi qui cesse ses activités pour accompagner une personne en fin de vie.

Cette indemnité est financée par le régime d'assurance-maladie de l'accompagnant, (ascendant, descendant, frère, sœur et/ou personne de confiance). Elle pourra être servie dans la limite maximale de 21 jours (42 en cas de réduction partielle), et pourra continuer àl'être en cas d'hospitalisation de la personne accompagnée.

Son montant fixépar le décret n° 2011-50 est actuellement de 53,17 euros par jour en cas de suspension totale d’activité, ou 26,58 euros en cas de réduction partielle d’activité.

Le bénéficiaire du congé doit respecter certaines formalités :

− fournir un certificat médical attestant qu’il s’agit d’une fin de vie :
− établir la demande conformément au modèle fixé par arrêté

Aide au paiement d'une Complémentaire Santé (ACS)

le site http://www.info-acs.fr/.

 

Vos droits

L’ACS est réservée aux personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond d’attribution de la CMU-C.
Elle vous donne droit, durant un an, à une aide financière pour payer votre contrat de complémentaire santé.

L’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) vous permet de bénéficier d’une réduction sur le coût de votre complémentaire santé.


Comment choisir votre complémentaire santé ?


L'ACS vous donne droit à une attestation-chèque pour obtenir une réduction sur le montant annuel de votre cotisation à une complémentaire santé.
Afin d'en bénéficier, vous devez choisir un organisme complémentaire proposant l'un des contrats sélectionnés au titre de l'ACS
Choisissez l'offre qui correspond le mieux à vos besoins de santé
Des offres de complémentaire santé ont été sélectionnées par l'État pour leur bon rapport qualité/prix.
Chacune d'elles propose 3 niveaux de garanties, allant de la couverture la plus simple à la plus complète, pour répondre au plus près à vos besoins de santé et à ceux de votre famille (lunettes, soins dentaires...)

Pour trouver la complémentaire santé qui vous convient le mieux, utilisez le comparateur d'offres sur le site http://www.info-acs.fr/.

À noter : vous disposez d'un délai de 6 mois pour choisir votre organisme complémentaire et lui remettre votre attestation-chèque. Au-delà, celle-ci n'est plus valide. Vous devrez alors faire une nouvelle demande d'ACS.
En pratique, la démarche à effectuer pour bénéficier de votre réduction varie en fonction de votre situation :
Vous êtes nouveau bénéficiaire de l'ACS et vous n'avez pas encore de complémentaire santé.
Il vous suffit de choisir un organisme complémentaire proposant l'un des contrats sélectionnés au titre de l'ACS et de lui remettre votre attestation-chèque.

Votre réduction prendra effet à la date d'effet de votre contrat.

Vous êtes nouveau bénéficiaire de l'ACS et vous avez déjà une complémentaire santé.
En tant que nouveau bénéficiaire de l'ACS, vous avez la possibilité :
•Soit de faire évoluer votre contrat en cours vers un des contrats sélectionnés au titre de l'ACS, si votre organisme complémentaire actuel les propose ; il suffit alors de le lui demander.
•Soit de résilier votre contrat en cours, si votre organisme complémentaire actuel ne propose pas de contrats sélectionnés au titre de l'ACS, et de choisir un des organismes complémentaires proposant un de ces contrats parmi les 11 offres de la liste (voir la liste des offres - PDF, 297 Ko).
Lorsque vous aurez souscrit votre nouveau contrat, présentez l'attestation de souscription à votre ancien organisme complémentaire pour faire résilier votre ancien contrat. Il vous remboursera alors les éventuelles cotisations versées pour la période restant à courir du contrat que vous avez résilié.
Votre réduction prendra effet, soit à la date de remise de votre attestation-chèque, soit à la date d'effet de votre contrat.

Bon à savoir : vous bénéficiez déjà de l'ACS sur un contrat de complémentaire santé souscrit avant le 1er juillet 2015 et qui prend fin après le 1er juillet 2015 ?

Vous pouvez continuer de bénéficier de la réduction jusqu'à la fin de votre contrat.
Au minimum 2 mois avant l'échéance de votre contrat, votre organisme complémentaire doit vous informer de la date d'échéance de votre contrat, et de la possibilité ou non de renouveler votre contrat avec le bénéfice de l'ACS.
Si ce n'est pas le cas, pensez à le résilier. Vous devrez alors choisir un organisme complémentaire proposant l'un des contrats sélectionnés au titre de l'ACS parmi les 11 offres de la liste (voir la liste des offres - PDF, 297 Ko) pour continuer à bénéficier de l'ACS et avoir droit au tiers payant intégral.

Mourir à domicile : de gré ou de force?

Dans le cadre de son Diplôme Universitaire « Éthique et pratiques de la santé et des soins », Laure Praud, infirmière libérale depuis une dizaine d'années, a mené un travail de recherche sur le thème « Mourir à domicile : de gré ou de force? ». Elle souhaite aujourd'hui le partager avec la communauté d'Infirmiers.com et nous l'en remercions..


Laure débute ainsi son travail de recherche : « Le choix du malade concernant le lieu de sa fin de vie ne reste souvent qu’un souhait. Que ce souhait soit de mourir à domicile ou à l’hôpital, cette interrogation est généralement posée en amont de toute maladie et de tout questionnement sur le sujet. Or, il paraît évident que pour tout un chacun en bonne santé, nous souhaiterions majoritairement, si la question nous était posée, passer nos derniers instants chez nous, dans notre univers familier, entourés de nos proches, plutôt que dans une chambre banale d’un établissement de santé, entourés d’anonymes. Sans expérience réelle de la maladie, seule la projection que nous en faisons dans notre imaginaire nous aide à faire ce choix.

L’étude de l’INED (Institut national d’études démographiques) réalisée en 2010 indique que près de 7 personnes sur 10 décèdent dans un établissement de santé. En revanche, l’étude IFOP (Institut français d’opinion publique) réalisée la même année, atteste que 81% des Français souhaiteraient passer leurs derniers instants chez eux. Aussi est-il permis de s’interroger sur les motifs et les difficultés qui expliquent ce fossé entre le souhait réel du malade et les chiffres factuels.

Au vrai, nous ignorons si ce choix demeure ou s’inverse face aux conséquences de la maladie et à l’approche de la fin de vie. Car c’est bel et bien la connaissance du souhait des malades en fin de vie qui nous intéresse afin de pouvoir le comparer avec l’état actuel des choses. Connaître le choix des malades en fin de vie et le comparer avec les chiffres effectifs nous donnerait un réel indicateur sur le respect du choix du patient. À défaut, puisqu’une telle entreprise est difficilement réalisable (et encore que… il s’agirait là d’aborder le sujet de la fin de vie avec celui qui y est confronté), nous ne pouvons qu’analyser et faire l’amer constat que, trop souvent, le choix du malade concernant le lieu de sa fin de vie n’est pas respecté. La pratique des soins palliatifs est en effet très révélatrice de cette réalité. Ceci amène alors à s’interroger sur les raisons qui sont à même de rendre difficile le respect du choix du patient.

En quoi le respect du choix du malade concernant son lieu de fin de vie est rendu difficile ?
Tout d’abord, le respect du choix du malade concernant son lieu de fin de vie est rendu difficile par son inconstance. En effet, au cours de la maladie et des difficultés qui y sont liées, ce choix n’est pas sans se modifier. La maladie amène son lot d’incertitudes, de sentiment d’insécurité et rend le malade versatile dans ses désirs. Autrement dit, il n’y a pas de souhait défini de manière absolue. Il faudrait se permettre d’aborder la question à de nombreuses reprises au cours de la maladie, et aussi se donner les moyens d’écouter. Ensuite, les exigences économiques des établissements de santé, notamment en unité de soins palliatifs, contraignent le personnel de santé à renoncer aux souhaits des patients désirant passer leur fin de vie à l’hôpital. Car il ne faut pas perdre de vue que si pour certains, l’hôpital est synonyme de lieu étranger, inhospitalier et déshumanisé, pour beaucoup d’autres, notamment les personnes isolées, mais pas seulement, les personnes fragilisées que la maladie a rendues vulnérables, les établissements de soins peuvent alors être synonymes de réassurance face à leur solitude et leurs angoisses, et également synonyme de proximité avec le soin (première partie).
Enfin, le souhait du malade n’est pas non plus celui de ses proches. Or, on imagine à quel point la collaboration de l’entourage et son investissement sont nécessaires et indispensables afin d’assurer une fin de vie sereine à domicile. Très souvent, j’ai rencontré des patients désireux de rentrer au domicile et un entourage totalement réfractaire à cette idée. L’entourage se sent dépassé, voire incapable d’assumer la fin de vie d’un proche au domicile. Le manque d’accompagnement des aidants naturels favorise ce fossé entre les prises en charge palliatives à domicile et celles des établissements de santé. Parfois, il y a également une sorte de déresponsabilisation de l’entourage qui s’en remet au personnel soignant, se persuadant que ce dernier est plus à même de mener à bien cet accompagnement de fin de vie. On ressent bien ici la difficulté de pouvoir concilier le souhait du malade avec celui de son entourage car si celui-ci n’est pas en mesure d’assumer l’accompagnement de la fin de vie de son proche, on peut aisément deviner les difficultés que cela peut poser sur la qualité du maintien à domicile (deuxième partie).

De ces difficultés, nous n’analyserons pas celle liée et imbriquée à la maladie elle-même, à savoir l’inconstance du souhait du malade. Il paraît difficile de pouvoir interagir au cœur de cette inconstance puisqu’elle résulte inexorablement des conséquences de la maladie elle-même. Néanmoins, elle est implicitement liée aux deux autres difficultés et sera donc traitée indirectement, en ce sens qu’elle demande une attention de tous les instants de la part des proches et des soignants. De même qu’il n’existe pas de souhait absolu et inconditionnel, il n’existe pas non plus de souhait unanime et identique pour tous les malades. Bien au contraire, il existe une avalanche de souhaits et de désirs, qui s’opposent et qui évoluent au fil de la maladie en tentant de s’accorder et de s’harmoniser au mieux ».

ASI (Allocation supplémentaire d’invalidité)

publié le:15.09.10 -mise à jour:06.04.16
   
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Destinée aux personnes n’ayant pas encore atteint l’âge permettant de prétendre à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) est versée, sous conditions, en complément de l’une ou l’autre des prestations suivantes : pension d’invalidité, pension de réversion, pension de vieillesse de veuf (ou veuve), retraite anticipée pour carrière longue ou pour les assurés handicapés.
Son objet est de garantir à ses bénéficiaires un minimum de ressources.

L’ASI est ce que l’on appelle une « prestation non contributive » ; cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir cotisé préalablement pour pouvoir y prétendre : il suffit de remplir les conditions requises. Cette caractéristique explique également qu’elle puisse, dans certaines limites, faire l’objet d’une récupération sur succession.

Sous quelles conditions est-elle versée ?


Pour prétendre à l’ASI, il faut remplir des conditions d’invalidité, de résidence et de ressources, et être bénéficiaire d’une allocation que l’ASI viendra compléter. Il pourra s’agir de l’une des prestations suivantes :

‣ une pension d’invalidité : peuvent y prétendre les personnes atteintes d’une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain ;
‣ une pension de réversion : elle est versée à la veuve ou au veuf d’un assuré sous certaines conditions ;
‣ une pension de vieillesse de veuve ou de veuf : elle est attribuée au conjoint survivant d’un assuré décédé bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d’une pension d’invalidité ; le conjoint survivant doit, en outre, être atteint d’une invalidité permanente, et être âgé d’au moins 55 ans ;
‣ une retraite versée avant l’âge légal de la retraite : retraite anticipée pour carrière longue ou versée aux assurés handicapés.

L’ASI est accordée aux personnes qui sont atteintes d’une invalidité réduisant d’au moins 2/3 leur capacité de travail ou de gain.

Condition de résidence en France


Il faut justifier d’une résidence stable et régulière en France métropolitaine ou dans une des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la Sécurité sociale (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), c’est-à-dire y avoir son foyer ou en faire son lieu de séjour principal. Aucune condition de nationalité n’est exigée mais les personnes de nationalité étrangère (sauf les ressortissants de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.

Le foyer est défini comme le lieu où la personne habite normalement, où elle a sa résidence habituelle et permanente. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Il faut pour cela que l’intéressé séjourne en France pendant plus de six mois, ou 180 jours, au cours de l’année de versement des prestations.

La condition de résidence doit être remplie à la date d’effet de l’allocation.

Pour plus de précisions sur l’appréciation de cette condition de résidence, on peut se reporter à la Circulaire Cnavts n° 2007/15 du 1er février 2007 citée en référence.
Le titulaire de l’ASI est tenu de déclarer à l’organisme qui lui verse l’allocation tout changement dans son lieu de résidence.

Conditions liées aux ressources

L’ASI est attribuée si les ressources du demandeur ou du ménage s’il vit en couple ne dépassent pas un plafond.
Le montant du plafond est depuis le 1er avril 2016 :

‣ pour une personne seule : 702,70 € par mois (8 432,47 € par an) ;
‣ pour un couple : 1 230,83 € par mois (14 770,07 € par an).

Sont retenus les ressources des trois mois qui précèdent la date d’effet de l’ASI. Si leur montant dépasse le quart du plafond annuel, une seconde évaluation est faite en tenant compte des ressources des 12 mois précédant la date d’effet de l’ASI.

Pour apprécier la condition de ressources, sont pris en considération :

‣ tous les avantages de vieillesse et d’invalidité ;
‣ les revenus professionnels ;
‣ les revenus des biens immobiliers et des placements : ils ne sont pas pris en compte pour leur valeur réelle mais évalués de façon fictive. Ces biens sont censés rapporter 3 % de leur valeur vénale c’est-à-dire du prix que l’on en tirerait si on les vendait ;
‣ les donations consenties au cours des 10 dernières années : selon le bénéficiaire de la donation et l’ancienneté de la donation, on leur attribue fictivement un revenu.

A l’inverse, on ne tient pas compte notamment :
‣ de la valeur de la résidence principale, des bâtiments de l’exploitation agricole ;
‣ des prestations familiales ;
‣ de l’aide financière versée par un proche ;
‣ du RSA.

Quel est le montant de l’ASI ?

Montant maximum

Le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité varie selon la situation familiale du demandeur. Il est égal, au maximum, à compter du 1er avril 2014 à :

‣ 4 850,01 € par an soit 404,16 € par mois pour une personne seule ;
‣ 8 003,27 € par an soit 666,93 € par mois pour un couple. Ce montant s’applique aux couples mariés si les deux conjoints bénéficient de l’ASI. Le montant est servi par moitié à chaque bénéficiaire.

Lorsque deux partenaires de Pacs ou concubins peuvent prétendre à l’ASI, c’est le montant de l’ASI « une personne » qui est versé à chacun.

Montant de l’allocation versée

Lorsque le total de l’ASI et des ressources du foyer dépasse le plafond de ressources applicable, le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité est réduit du montant du dépassement.

 Exemple

Une personne vivant seule dispose d’un revenu égal à 5 000 € par an. Étant célibataire, le plafond de ressources qui lui est applicable est de 8 432,47 €. Le montant de l’ASI et des ressources du demandeur représente un total de 9 850,01 € (5 000 + 4 850,01 €) soit 1 417,54 € de plus que le plafond (8 432,47 €). Le montant de l’ASI sera donc établi de la façon suivante : 4 850,01 - 1 417,54 = 3 432,47 € par an ou 286,03 € par mois.

Les montants de l’allocation supplémentaire d’invalidité et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur (cette disposition est destinée à éviter une diminution du montant de l’ASI pour le cas où l’inflation s’avérerait négative).

Comment faire la demande ?

La demande d’ASI doit être déposée auprès de l’organisme qui verse la pension d’invalidité ou l’avantage de vieillesse (pension de réversion, retraite ou pension de vieillesse du veuf ou de la veuve). Si le demandeur est titulaire de plusieurs avantages, l’organisme compétent est, selon l’ordre de priorité suivant, l’organisme qui sert :

‣ l’avantage d’invalidité,
‣ l’avantage dont le montant est le plus élevé à la date de la demande. Le formulaire de demande de l’ASI, accompagné de sa notice explicative, est disponible sur le site de la Cnav


 




 
 
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L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) remplace le minimum vieillesse (mise à jour ministériel du 01 avril 2016). Elle est réservée aux personnes justifiant de faibles pensions car elles ont généralement insuffisamment cotisé aux régimes de retraite.

Les conditions d’âge et de situation :

L’Aspa est réservée aux personnes de 65 ans et plus. Cette condition d’âge est abaissée à l'âge légal de départ en retraite (entre 60 ans et 62 ans selon l'année de naissance) en cas d’inaptitude reconnue par le médecin-conseil de l’organisme qui verse l’allocation.

La vérification du praticien n’est pas nécessaire pour les titulaires :
•de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI),
•d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail substituée à une pension d’invalidité,
•d’une pension d’ancien combattant,
•de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
•d’une retraite anticipée de travailleur handicapé,
•de l’aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes,
•de la carte d’invalidité pour un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.

Il est exigé que le demandeur ait son domicile principal en France. Les personnes de nationalité étrangère (hors Union européenne) doivent présenter un titre de séjour en cours de validité et avoir été titulaires depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler.

Les conditions de ressources pour bénéficier de l'Aspa


L’Aspa n’est versée qu’aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond, lié à leur situation de famille :
•pour une personne seule (célibataire, séparée, divorcée, veuve, à l’exception des veuves de guerre) : 9 504 € (792 € par mois)
•pour un couple : 14 755,2 € (1 229,6 € par mois).

Une veuve de guerre, non remariée, non imposable, âgée de 50 ans et plus, ou, quel que soit son âge, infirme, atteinte d’une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail, bénéficie d’un plafond de ressources majoré.

Sont prises en compte les ressources des trois mois précédant la date d’effet de l’Aspa. Si ce montant dépasse le quart des plafonds annuels autorisés, une seconde évaluation est effectuée sur la période des douze mois qui précèdent.

Dans le calcul du plafond de ressources, sont retenus tous les revenus professionnels, mobiliers, immobiliers, des avantages d’invalidité du demandeur. Sont aussi pris en compte dans une certaine proportion les biens dont il a été fait donation dans les dix années qui précèdent la demande.
L’évaluation des ressources d’un couple s’effectue sans distinction des biens propres et des biens communs des conjoints, partenaires pacsés ou concubins.

En revanche, sont notamment exclus, la valeur de la résidence principale occupée par le demandeur, les prestations familiales, l’allocation de logement social, les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l’obligation alimentaire apportée par des enfants.
Les justificatifs requis pour demander l’ASPA

Le demandeur remplit un formulaire qu’il obtient auprès de sa caisse de retraite ou sur le site www.lassuranceretraite.fr.

Il y joint les photocopies de son dernier avis d’imposition (éventuellement celui de son compagnon ou compagne s’il vit en concubinage), de deux justificatifs de résidence (facture d’électricité, quittance de loyer, taxe d’habitation), de son éventuel titre de séjour.

Pour demander l'Aspa, l’assuré adresse son dossier à la caisse du régime de retraite de base dont il dépend principalement. Adresses des points d’accueil retraite sur www.lassuranceretraite.fr ou en téléphonant à Allo Retraite, au 39 60 (0,09 € / minute).

Les personnes qui ne bénéficient d’aucun régime de retraite de base adressent leur demande au service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de la Caisse des dépôts et consignations.
Les montants de l’ASPA

Le montant annuel maximum de l’Aspa est fixé à 9 504 € (792 € par mois) pour une personne seule, ou lorsqu’un seul membre d’un couple en bénéficie, 14 755,2 € (1 229,6 € par mois) lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient.

Cette allocation complète les ressources existantes pour atteindre un niveau minimal. Le montant attribué est révisé si les ressources du retraité varient. Lorsque l’Aspa ajoutée à la retraite du bénéficiaire dépasse le plafond de ressources d’accès à la prestation, son montant est réduit.

Exemple : une personne seule qui perçoit un revenu mensuel égal à 230 €. L’Aspa (792 € pour une personne seule) ajoutée à ses revenus la rendrait susceptible de percevoir 1 022 € par mois. Ce montant dépassant le plafond de ressources autorisées de 232 € (1 022 € - 792 € de plafond pour une personne seule), le montant de l’allocation est réduit. Elle percevra donc, en plus de sa retraite, 562 € (792 € - 230 €), ce qui portera ses ressources au plafond mensuel de l’allocation, soit 792 €.

L’Aspa est revalorisée chaque 1er avril, par décret.

Les sommes versées au titre de l’Aspa sont récupérables par l’Etat après le décès du bénéficiaire, sur la part de l’actif net successoral supérieure à 39 000 €. Le recouvrement peut être différé jusqu’au décès du conjoint, concubin ou partenaire pacsé.

Texte écrit par une vieille dame terminant sa vie en "gériatrie". (Page pro face book "Auxiliaire de Vie)

 Les soignants ont retrouvé cette lettre sous son oreiller après son décès...


 Que vois-tu, toi qui me soignes, que vois-tu ?
 Quand tu me regardes, que penses-tu ?
 Une vieille femme grincheuse, un peu folle,
 le regard perdu, qui bave quand elle mange et ne répond jamais
 quand tu dis d'une voix forte "essayez" et qui
 semble ne prêter aucune attention à ce qu'elle fait...
 Qui docile ou non, te laisse faire à ta guise,
 le bain et les repas pour occuper la longue journée.
 C'est ça que tu penses, c'est ça que tu vois ?
 Alors ouvre les yeux, ce n'est pas moi.
 Je vais te dire qui je suis, assise là, tranquille,
 me déplaçant à ton ordre, mangeant quand tu veux...
 je suis la dernière des dix, avec un père, une mère;
 des frères, des soeurs qui s'aiment entre eux...
 Une jeune fille de seize ans, des ailes aux pieds,
 rêvant que bientôt elle rencontrera un fiancé...
 Déjà vingt ans, mon coeur bondit de joie
 au souvenir des voeux que j'ai fait ce jour-là.
 J'ai vingt-cinq ans maintenant et un enfant à moi,
 qui a besoin de moi, pour lui construire une maison...
 Une femme de trente ans, mon enfant grandit vite;
 nous sommes liés l'un à l'autre par des liens qui dureront...
 Quarante ans, bientôt il ne sera plus là,
 mais mon homme est à mes cotés et veille sur moi.
 Cinquante ans, à nouveau jouent autour de moi des bébés.
 Nous revoilà avec des enfants, moi et mon bien-aimé.
 Voici les jours noirs, mon mari meurt.
 Je regarde vers le futur en frémissant de peur
 car mes enfants sont très occupés pour élever les leurs
 et je pense aux années et à l'amour que j'ai connus.
 Je suis vieille maintenant et la vie est cruelle et
 elle s'amuse à faire passer la vieille pour folle.
 Mon corps s'en va.
 Grâce et forme m'abandonnent.
 Et il y a une pierre là où jadis il y avait un coeur.
 Mais dans cette vieille carcasse, la jeune fille demeure.
 Le vieux coeur se gonfle sans relâche.
 Je me souviens des joies et des peines.
 Et à nouveau je revis ma vie et j'aime ..
 Je repense aux années trop courtes et trop vite passées
 et accepte cette réalité implacable.
 Alors, ouvre les yeux, toi qui me regarde et qui me soigne.
 Ce n'est pas la vieille femme grincheuse que tu vois...
 Regarde mieux et tu verras...

Application de la loi vieillissement

La difficile application de la loi Vieillissement


Publié le 30/03/2016

La revalorisation de l’allocation d’autonomie et le droit au répit des aidants sont entrés en vigueur le 1er mars. Mais la mise en route sera complexe.

Réduire le reste à charge sur les prestations à domicile pour les personnes âgées et accorder à leurs proches du répit en leur permettant de souffler : la revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la création du droit au répit sont deux mesures phares de la loi « vieillissement », parue fin décembre. Elles sont officiellement entrées en application le 1er mars, à la charge désormais des départements de se mettre en ordre de marche.

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Un travail considérable

Il faut d’abord revoir les plans d’aide des bénéficiaires de l’APA et, quand ils sont “saturés” [utilisés à leur maximum], augmenter les plafonds selon les nouveaux critères. Pour les personnes les plus dépendantes, en Gir 1, le supplément peut aller jusqu’à 400 euros par mois, soit une vingtaine d’heures d’aide à domicile. Au total, 180 000 personnes seraient concernées.
Ce travail de révision va être considérable, soulignent les départements. « Nous sommes prêts à mettre en place les dispositifs le plus rapidement possible, mais il faut tenir compte de la réalité », prévient-on à l’Assemblée des départements de France (ADF). Tous les plans devront avoir été revus à la fin de 2016. « C’est beaucoup de travail humain pour aller à la rencontre des personnes âgées, à leur domicile, avec parfois la nécessité de voir l’ensemble de la famille », indique l’ADF. Sans la rencontre avec les proches, impossible de savoir s’il faut mettre en place le droit au répit.
Cet afflux de travail « oblige à recruter », annonce l’ADF. La Charente-Maritime a évalué le besoin à sept postes, mais « dans le Nord, c’est financièrement impossible », affirme Geneviève Mannarino, vice-présidente du conseil départemental chargée de l’autonomie.
Même sans recrutement, les agents ont besoin d’être formé à leur nouvelles missions, notamment pour détecter les besoins des aidants des personnes âgées, rappelle par ailleurs l’ADF. « Quand je suis allée au conseil département, fin janvier, demander des renseignement sur le droit aux aidants, on m’a répondu que comme ma mère touche l’APA, je n’y ai pas le droit… Complètement faux », raconte, un peu désabusée, une responsable de l’Union nationale des réseaux de santé (UNR Santé). C’est en effet le contraire mais il faut que les agents qui renseignent le public puissent avoir le temps de se familiariser avec le nouveau dispositif…

Méfiance des professionnels du secteur

Les services d’aide à domicile craignent du coup beaucoup de retard dans la mise en application de la loi, et notamment dans le planning de révision des dossiers .« Cela doit se faire rapidement, sinon l’enveloppe allouée par le gouvernement ne sera pas complètement utilisée » et sera donc perdue, affirme la directrice générale de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA), Nicole Streignart. Pour elle, les CD doivent se concentrer sur les 180.000 plans d’aide saturés, « ils n’ont pas besoin de tous les revoir en urgence », soulignait-elle lors des Journées nationales de l’UNA, début février.
Les fédérations d’aide à domicile attendent donc impatiemment de voir les premières révisions, d’autant plus qu’elles sont déjà échaudées par le comportement de certains départements sur des fonds qui leur ont été alloués.
En novembre, le gouvernement annoncé un nouveau fonds de restructuration de 25 millions d’euros pour les services d’aide à domicile. L’argent, versé aux départements en février, n’est pas encore arrivé aux associations. « Sur une vingtaine de fédérations locales qui ont demandé à leur conseil départemental où en était le versement, aucune n’a eu de réponse concrète », dénonce Thierry d’Aboville, de l’ADMR, réseau associatif.

Contrôles pour rassurer

Les fédérations craignent donc que l’argent touché par les départements pour l’APA et le droit au répit n’aille pas aux personnes âgées. Pascale Boistard, la secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, a donc voulu les rassurer. Mi-mars, elle a réaffirmé, devant les représentants des fédérations départementales du réseau ADMR,  la volonté gouvernementale, soulignant qu’elle attendait « de tous les acteurs qu’ils prennent leurs responsabilités » et cela avec « obligation de résultat ».
Elle a ainsi présenté à la fédération les modalités de contrôle qui vont être mises en place par le gouvernement pour vérifier l’utilisation des nouveaux fonds : « la CNSA suivra l’utilisation des fonds donnés au départements », a expliqué la ministre, et la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) fera une étude trimestrielle sur la mise en place du droit au répit et la revalorisation de l’APA. Le but est de s’assurer « que les crédits aillent à ceux qui en ont besoin et à ceux qui travaillent avec eux ».

Service d'aide et d'accompagnement à domicile SAAD

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) désignent les organismes privés ou publics qui interviennent en qualité de prestataires, pour des actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.
Ils accompagnent notamment les personnes âgées, en situation de handicap ou dépendantes ainsi que les familles fragilisées.

Le régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) est modifié par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Désormais tous les services intervenant auprès des publics fragiles au sens du code de l’action sociale et des familles (CASF) : personnes âgées, personnes handicapées, familles en difficultés relèvent du régime de l’autorisation délivrée par le président du conseil départemental.
Au 1er janvier 2016, tous les services agréés, basculent automatiquement dans le régime de l’autorisation pour une durée de 15 ans à compter de la date de leur dernier agrément.

Tous les services d’aide à domicile seront désormais soumis aux mêmes règles de fonctionnement prévues dans un cahier des charges national qui devrait être publié à la fin du mois de janvier 2016.
Textes de référence : L. 311-4, L. 311-5, L. 311-5-1, L. 312-1 II ; L. 313-1-2 et L313-1-3 ; L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles.




Les services à la personne

Les services à la personne, définis dans le code du travail (Art. L. 129-1), désignent des activités de garde d’enfants, d’assistance aux personnes âgées ou handicapées, de tâches ménagères ou familiales. Ils visent à répondre au besoin croissant des familles d’être épaulées dans leur vie quotidienne. Les particuliers qui ont recours à ces services peuvent être directement employeurs, ou faire appel à un organisme ou une entreprise.
Un particulier peut recourir aux services à la personne, s’agissant de ses enfants, pour :
‣ les faire garder à son domicile ;
‣ les faire accompagner à l’école, à la crèche ou entre l’école et leur activité extrascolaire ;
‣ leur faire apporter un soutien scolaire ou leur faire prendre des cours à domicile, etc.
Les services à la personne ouvrent droit à un certain nombre d’avantages fiscaux et sociaux, et peuvent être rémunérés au moyen du chèque emploi service universel (CESU).
Le particulier qui a recours à un salarié à domicile dans le cadre des services à la personne peut utiliser, pour déclarer et rémunérer ce salarié, le dispositif du chèque emploi service universel (CESU) "déclaratif". Il existe également un dispositif de (CESU) "préfinancé" qui permet de régler les services d’un organisme prestataire ou mandataire de services à la personne, ou d’une structure d’accueil d’un enfant, ou de rémunérer une assistante maternelle agréée ou un salarié employé par un particulier pour une activité entrant dans le champ des services à la personne.

Textes de référence : Articles L. 7231-1, L. 7231-2, D. 7231-1, D. 7231-2 et D. 7231-2 du Code du travail.



Maintien à domicile et prévention de la perte d’autonomie


Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), créés en 1981, sont des services médico-sociaux qui interviennent au domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou présentant certains types d’affection afin de leur dispenser des soins (soins techniques infirmiers et soins de nursing).
Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ont vocation tant d’éviter l’hospitalisation, notamment lors d’une phase aiguë d’une affection pouvant être traitée à domicile et ne relevant pas de l’hospitalisation à domicile, que de faciliter les retours à domicile à la suite d’une hospitalisation.
Ils contribuent à prévenir la perte d’autonomie, à limiter les incapacités et à lutter contre l’isolement ; ils contribuent ainsi à retarder l’admission dans des établissements médico-sociaux.
Ils dispensent des prestations de soins au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.
Prestations de soins
Les SSIAD assurent sur prescription médicale des soins infirmiers sous la forme de soins techniques et de soins de base et relationnels. Ils effectuent également une coordination des soins.
Soins techniques
Les soins techniques correspondent aux actes infirmiers côtés en AMI (actes médicaux infirmiers). Ils ne peuvent être effectués que par des infirmiers salariés du service, des infirmiers libéraux ou des centres de santé infirmiers ayant passé convention avec le SSIAD.
Exemple d’actes médicaux infirmiers : prélèvement par ponction veineuse, injection intraveineuse, injection sous cutanée, pansement, pansement d’escarres, pose de sonde gastrique, extraction manuelle des selles, pulvérisation de produits médicamenteux, pose de perfusion ….
Soins de base
Les soins de base et relationnels correspondent notamment aux actes côtés en AIS (actes infirmiers de soins).
Les soins de base sont définis, dans la terminologie des actes infirmiers comme les soins d’entretien et de continuité de la vie, c’est-à-dire l’ensemble des « interventions qui visent à compenser partiellement ou totalement les incapacités fonctionnelles, afin de maintenir ses fonctions vitales et de lui permettre de recouvrer l’autonomie ».
Ces soins tiennent compte des habitudes de vie, des coutumes et valeurs de la personne soignée. Ils sont le plus souvent désignés par le terme de « nursing ».
Les soins de base comprennent en particulier les soins d’hygiène, de confort, mais aussi « les interventions qui consistent à assurer à la personne soignée la propreté corporelle et à lui procurer un environnement sain et agréable » (circulaire du 28 février 2005 relative aux conditions d’autorisation et de fonctionnement des SSIAD).
Les soins de base sont des soins qui répondent à une technicité bien précise qui est particulièrement importante pour la prévention de la survenue d’escarres.
Coordination des soins
Les SSIAD effectuent un travail de coordination, assuré par un infirmier coordonnateur pour coordonner :
- les interventions relevant du SSIAD auprès de la personne prise en charge ;
- les professionnels du service ;
- les interventions du service avec les différents acteurs du secteur.
Ils contribuent également à l’éducation et à la prévention en matière de santé :
- Les SSIAD peuvent être amenés à participer à l’éducation thérapeutique des patients définie par les articles L. 1161-1 à L. 1161-6 du code de la santé publique.
- Ils peuvent également mettre en œuvre des actions d’éducation à la santé et d’aide à l’autonomisation des soins en direction des usagers et de leurs proches.
- Des actions de formation ou d’éducation et d’apprentissage à la réalisation des gestes peuvent enfin être mises en œuvre auprès des professionnels d’autres services à domicile.

Textes de références : articles D. 312-1 à D 312-5-1 du CASF.

Les Services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD)

Afin de répondre de manière plus complète aux besoins des personnes fragiles, une nouvelle forme d’organisation des services à domicile a été mise en place en 2005 sous la forme de services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD).
Les SPASAD apportent à la fois un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et des soins aux personnes prises en charge.
Ils regroupent des services qui assurent les missions d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les missions d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Un SPASAD peut être nouvellement créé ou constitué à partir d’un SSIAD et d’un SAAD pré existants. La création fait l’objet d’un arrêté d’autorisation conjoint du directeur général de l’ARS (Agence régionale de santé) et du président du conseil départemental.
Par le rapprochement de ces 2 types de structures, les SPASAD favorisent la coordination des interventions tant autour de la personne accompagnée, qu’auprès des différents acteurs du secteur.
Enfin, l’évaluation des besoins de la personne donne lieu à l’élaboration d’un projet individualisé d’aide, d’accompagnement et de soins, construit et mis en œuvre dans une démarche conjointe par les personnels de l’aide et du soin à domicile, pour une prise en charge plus cohérente.

Textes de références : article D.312-7 du CASF.

APL pour les personnes âgées et montant de l'APA

Les aides au logement pour les personnes âgées: des allocations en baisse

 L'Aide Personnalisée au Logement (APL) et l'ALS (Allocation de Logement Social) sont les deux allocations à disposition des personnes âgées nécessitant un complément de ressources pour financer leur logement.

 Quel est le montant de l'APA ?

 Plus la perte d'autonomie est importante, plus le montant du plan d'aide est élevé.

Le montant maximum mensuel du plan d'aide s'élève à (valeur au 1er avril 2010):

  GIR 1 : 1 235,65 Euros

  GIR 2 : 1 059.13 Euros

  GIR 3 : 794.35 Euros

  GIR 4 : 529.56 Euros

Les modalités d'attribution de l'APA en établissement diffèrent de celles de l'APA à domicile:

  L'APA à domicile et la participation financière du bénéficiaire


À domicile, l'APA est égale au montant du plan d'aide (évalué par l'équipe médico-sociale) diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation.

MONTANT APA = PLAN D'AIDE - PARTICIPATION


La participation du bénéficiaire sera traduite sur la notification de décision en pourcentage et en montant, en fonction du plan d'aide. Elle varie en fonction de ses revenus.

Elle est nulle jusqu'à un revenu mensuel inférieur à 695,70 euro/mois (au 1er avril 2010).

Elle croît régulièrement de 0 à 90 % du montant du plan d'aide lorsque le revenu mensuel est compris entre 695.70 euro/mois et 2747.42 euro/mois

Au-delà de 2747,70euro/mois, la participation s'élève à 90% du montant du plan d'aide.

  L'APA en maison de retraite et la participation financière du bénéficiaire en établissement

 

Depuis la réforme de 1999, les tarifs des maisons de retraite se décomposent en 3 parties :

 Le tarif d'hébergement.

 Le tarif soins.

 Le tarif dépendance : seules les dépenses correspondant à ce dernier pourront être subventionnées par l'APA.

En établissement, l'allocation mensuelle correspond à la différence entre le tarif dépendance de l'établissement et la participation laissée à la charge du bénéficiaire, celle-ci dépendant de son degré de perte d'autonomie (GIR).

MONTANT APA = TARIF DEPENDANCE - PARTICIPATION
 


 Comment le montant de l'APA s'adapte-t-il aux besoins?

La décision relative au montant de l'APA peut être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, de son représentant légal ou du Président du Conseil Général en cas de modification de la situation de son bénéficiaire.


À domicile, il peut être procédé à un ajustement du plan d'aide, dans la limite de son montant, sur accord de l'équipe médico-sociale.
 

 Le montant de l'APA en pratique

  L'APA est versée mensuellement aux bénéficiaires ou aux professionnels prenant en charge les dispositions du plan d'aide.


  Plusieurs mensualités d'APA peuvent être cumulées dans la limite de quatre mensualités par an.

  En cas d'urgence sociale ou médicale, l'APA est attribuée à titre provisoire pour un montant forfaitaire jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu pour l'instruction de la demande.
 

 Quelles sont les dépenses financées par l'APA ?

  L'APA vient couvrir le besoin d'aide d'une personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante

  À domicile, elle est affectée à la couverture de dépenses de toute nature relevant du plan d'aide : rémunération de l'intervenant à domicile (aide ménagère, garde de nuit, etc.), accueil de jour, accueil temporaire, adaptation du logement, et des techniques, etc...

 En établissement, l'APA couvre le tarif dépendance de l'établissement, correspondant au degré de perte d'autonomie de la personne qui en bénéficie.